top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur la responsabilité et l'indemnisation d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions sanguines. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut être tenu de rembourser les débours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dans cette affaire.

Faits : Mme Z a reçu des transfusions sanguines en 1977 lors de son accouchement à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours. En 1991, elle a été diagnostiquée avec une contamination par le virus de l'hépatite C. Elle a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre l'Etablissement français du sang (EFS), gestionnaire du centre de transfusion sanguine de l'hôpital Saint-Antoine. La CPAM a également demandé le remboursement de ses débours.

Procédure : Après plusieurs instances, la cour d'appel de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme Z et a mis l'indemnisation de ses préjudices à la charge de l'ONIAM, qui a été substitué à l'EFS en cours de procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ONIAM peut être tenu de rembourser les débours de la CPAM dans cette affaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CPAM. Elle considère que l'ONIAM ne peut pas être tenu de rembourser les débours de la CPAM, car aucun élément ne permet de déterminer avec suffisamment de précision l'origine des produits sanguins administrés à Mme Z. L'identité du fournisseur et celle de son assureur restent incertaines. Par conséquent, l'ONIAM, intervenant au titre de la solidarité nationale et non en qualité de responsable, n'est pas tenu d'indemniser la CPAM de ses débours.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour engager la responsabilité d'un établissement de transfusion sanguine dans le cadre d'une contamination transfusionnelle, il est nécessaire d'établir de manière précise l'origine des produits sanguins administrés. En l'absence de preuve suffisante, l'ONIAM ne peut pas être tenu de rembourser les débours de la CPAM.

Textes visés : Article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; Article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; Article 1315 du code civil ; Article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; Article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; Article 1315 du code civil ; Article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page