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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur la question de savoir si un comité d'établissement peut bénéficier de la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du Code du tourisme.

Faits : Le comité d'établissement du Centre technique des industries mécaniques (CETIM) a conclu des contrats avec une agence de voyages pour l'organisation de trois voyages au Sri Lanka au profit des salariés du CETIM. Le comité d'établissement a versé des acomptes à l'agence de voyages, mais celle-ci a été placée en liquidation judiciaire et la créance du comité d'établissement n'a pu être réglée.

Procédure : Le comité d'établissement a sollicité la garantie financière de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST), à laquelle était adhérente l'agence de voyages. L'APST a refusé sa garantie et le comité d'établissement l'a assignée en paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le comité d'établissement peut bénéficier de la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du Code du tourisme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du comité d'établissement. Elle considère que le comité d'établissement, bien qu'il agisse sans but lucratif, doit être considéré comme un professionnel du tourisme pour ces voyages. Par conséquent, il ne peut pas bénéficier de la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du Code du tourisme.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du Code du tourisme ne s'applique pas aux comités d'établissement, même s'ils agissent sans but lucratif. Cette décision vise à clarifier la portée de cette garantie et à limiter son application aux seuls consommateurs finaux.

Textes visés : Article L. 211-18 du Code du tourisme.

Article L. 211-18 du Code du tourisme.

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