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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2013, porte sur la question de la récompense due à la communauté lorsqu'un époux réalise des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint.

FAITS : Mme X et M. Y se sont mariés sans contrat de mariage préalable et ont adopté le régime de séparation de biens. Après leur divorce, des difficultés sont survenues pour la liquidation et le partage de la communauté.

PROCÉDURE : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fixé la récompense due à la communauté par Mme X au titre de la construction d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'activité déployée par un époux sur un bien appartenant en propre à son conjoint peut donner lieu à récompense au profit de la communauté.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'activité déployée par M. Y sur le terrain appartenant en propre à Mme X ne peut donner lieu à récompense au profit de la communauté. La cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 1437 du code civil.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel la plus-value procurée par l'activité d'un époux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Ainsi, le profit subsistant doit être déterminé d'après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la construction de l'immeuble.

TEXTES VISÉS : Article 1437 du code civil, article 1469 alinéa 3 du code civil, article 1477 du code civil.

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