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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne la modification des modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement accordés à une mère à l'égard de son fils.

Faits : Le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez son père depuis le divorce des parents en 2008. Suite à une demande de la mère, le juge avait modifié les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement accordés à celle-ci.

Procédure : La décision du juge aux affaires familiales a été contestée devant la cour d'appel de Bourges qui l'a confirmée. La mère a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les articles 373-2 et 373-2-8 du code civil en subordonnant l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant et en ne prenant pas en compte les motifs graves nécessaires pour refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans.

Portée : La cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 373-2 et 373-2-6 du code civil en subordonnant l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant et en ne caractérisant pas la gravité de la situation à laquelle l'enfant était exposé. Elle a rappelé que les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère et que le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de celui-ci.

Textes visés : Articles 373-2, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-9 du code civil.

Articles 373-2, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-9 du code civil.

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