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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur la question de la détermination de la valeur d'un bien légué dans le cadre d'une réduction de legs.

Faits : Jean X est décédé le 23 juillet 2007, laissant pour lui succéder ses enfants Bruno et Micheline, ainsi que son petit-fils William par représentation de sa fille prédécédée. Par un testament olographe daté du 12 juillet 2007, il avait institué Mme Y légataire universelle. Les héritiers ont assigné Mme Y aux fins de réduction de ce legs.

Procédure : Les héritiers ont saisi la cour d'appel de Paris pour fixer la valeur de l'immeuble légué à Mme Y. La cour d'appel a fixé cette valeur à 420 000 euros. Mme Y a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la valeur du bien légué doit être calculée au jour du décès du testateur ou au jour de la demande en justice ou de la délivrance volontairement consentie par le légataire universel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a fixé à 420 000 euros la valeur du bien immobilier. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indemnité de réduction doit être calculée d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En présence d'héritiers réservataires, le legs ne prend effet que du jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie. Ainsi, la cour d'appel a violé ces principes en fixant la valeur du bien légué au jour du décès du testateur, sans tenir compte de la nécessité pour le légataire universel de demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires.

Textes visés : Articles 924-2, 1004 et 1005 du code civil.

Articles 924-2, 1004 et 1005 du code civil.

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