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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2015, porte sur la fixation de la résidence habituelle des enfants et la prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce.

Faits : Mme X et M. Y se sont mariés en 2000 et ont eu deux enfants. Suite à leur divorce, un jugement a fixé la résidence des enfants chez la mère et a condamné le père à verser une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros.

Procédure : Mme X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt rendu par une formation qui ne comprend pas le juge ayant procédé à l'audition des enfants est conforme à la loi.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article 338-8 du code de procédure civile, qui prévoit que l'audition de l'enfant peut être réalisée par un membre de la formation collégiale, n'est pas applicable dans ce cas. En effet, les enfants ont été entendus au cours de la mise en état et non sur décision de la formation collégiale de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel, qui a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père et a limité le droit de visite et d'hébergement de la mère. Elle considère que les enfants ont besoin de se reconstruire dans la paix et la sécurité après avoir vécu un passé tourmenté. De plus, la Cour de cassation confirme également la décision de la cour d'appel quant à la prestation compensatoire, en fixant le montant à 20 000 euros.

Textes visés : Code civil (articles 373-2-11, 388-1), Convention de New York du 26 janvier 1990, Code de procédure civile (articles 338-8, 338-9).

Code civil (articles 373-2-11, 388-1), Convention de New York du 26 janvier 1990, Code de procédure civile (articles 338-8, 338-9).

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