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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 février 2018, porte sur la dévolution successorale des biens immobiliers reçus par le défunt de ses ascendants par succession. La question posée à la cour de cassation était de savoir si les biens reçus par le défunt à charge de soulte pouvaient faire l'objet du droit de retour légal des collatéraux privilégiés.

Faits : Roger Z. s'est vu attribuer divers biens immobiliers par acte de partage en 1989, moyennant le versement d'une soulte à ses frères et sœurs. Il est décédé en laissant à sa survivance son épouse, Mme Y., et ses sœurs ainsi que les enfants de son frère prédécédé.

Procédure : Mme Y. a contesté le droit de retour légal des consorts Z. devant le tribunal de grande instance. La cour d'appel de Pau a rejeté sa demande, d'où le pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si les biens reçus par le défunt à charge de soulte pouvaient faire l'objet du droit de retour légal des collatéraux privilégiés.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que les biens reçus par le défunt à charge de soulte peuvent faire l'objet du droit de retour légal des collatéraux privilégiés, sans qu'il soit nécessaire d'indemniser la succession ordinaire.

Portée : La cour de cassation a confirmé que les biens reçus par le défunt à charge de soulte peuvent faire l'objet du droit de retour légal des collatéraux privilégiés, sans qu'il soit nécessaire d'indemniser la succession ordinaire. Cette décision confirme l'application stricte de l'article 757-3 du code civil.

Textes visés : Article 757-3 du code civil.

Article 757-3 du code civil.

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