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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2017, porte sur la prescription de l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française.

Faits : M. Y..., originaire du Maroc, a contracté mariage avec un conjoint français en avril 2002. En décembre 2002, il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 27 octobre 2003. Par acte du 21 octobre 2009, le ministère public a assigné M. Y... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

Procédure : Le ministère public a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), qui avait rejeté sa demande. Le pourvoi est formé devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béthune, territorialement compétent, avait été mis en mesure de découvrir la fraude alléguée à la date à laquelle la mention du jugement de divorce prononcé par cette juridiction avait été portée en marge de l'acte de mariage. Par conséquent, la prescription était acquise à la date d'introduction de l'action.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action en annulation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française court à partir de la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. La mention du divorce en marge des actes de l'état civil peut constituer une connaissance de la cessation de la communauté de vie et permettre au procureur de la République compétent d'engager l'action en contestation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité.

Textes visés : Article 26-4 du code civil.

Article 26-4 du code civil.

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