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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, porte sur la nullité d'un acte de vente pour insanité d'esprit.

Faits : Mme Hadda X... a acheté un local commercial à Mme Andrée Y... par acte sous seing privé le 20 février 2013. Cependant, après le décès de Mme Y..., sa petite-fille, Mme Catherine Y..., en tant qu'héritière, a refusé de réitérer la vente par acte authentique.

Procédure : Mme X... et la société 666 La Pigasse ont assigné Mme Catherine Y... en exécution forcée de la vente. Mme Catherine Y... a soulevé une exception de nullité pour insanité d'esprit.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme Catherine Y..., en tant qu'héritière, était recevable à agir en nullité de l'acte de vente pour insanité d'esprit, sans avoir à prouver un trouble mental résultant de l'acte lui-même.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui avait prononcé la nullité de l'acte de vente. La Cour a considéré que Mme Catherine Y... était recevable à agir en nullité de l'acte de vente, même sans avoir à prouver un trouble mental résultant de l'acte lui-même. En effet, la cour d'appel a estimé que dès lors qu'une action avait été introduite avant le décès aux fins d'ouverture d'une curatelle au profit de Mme Andrée Y..., les héritiers pouvaient agir en nullité pour insanité d'esprit, même si cette action n'avait pas été menée à son terme.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les héritiers peuvent agir en nullité d'un acte pour insanité d'esprit, même si l'action en ouverture d'une mesure de protection n'a pas été menée à son terme. Il n'est pas nécessaire de prouver un trouble mental résultant de l'acte lui-même pour agir en nullité dans ce cas.

Textes visés : Article 414-2, 3° du code civil.

Article 414-2, 3° du code civil.

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