Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, concerne la responsabilité civile d'un notaire dans le cadre d'une vente immobilière en l'état futur d'achèvement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le notaire avait commis une faute en ne vérifiant pas la réalité et l'efficacité de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage produite par le vendeur.
Faits : Le 29 septembre 2004, les acquéreurs ont acheté un immeuble en l'état futur d'achèvement auprès du vendeur. Ce dernier a remis au notaire une attestation d'assurance dommages-ouvrage, qui s'est révélée être un faux. Le vendeur a été condamné pour faux et usage de faux et les acquéreurs ont assigné le notaire en responsabilité civile et indemnisation.
Procédure : La cour d'appel de Reims a condamné le notaire à indemniser les acquéreurs. La société X..., société civile professionnelle, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le notaire avait commis une faute en ne vérifiant pas la réalité et l'efficacité de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage produite par le vendeur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle estime que le notaire n'avait pas l'obligation de vérifier la réalité et l'efficacité de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage, sauf en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le notaire n'a pas l'obligation de vérifier systématiquement la réalité et l'efficacité de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage produite par le vendeur, sauf en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires. Le notaire doit exercer son devoir de conseil et de vigilance, mais il n'est pas tenu de mener des diligences complémentaires sans raison valable.
Textes visés : Article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil), article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances (dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978).
Article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil), article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances (dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978).