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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2013, porte sur la question de l'attribution préférentielle d'un bien indivis dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

Faits : Les époux X-Z ont divorcé en février 2000. Ils étaient propriétaires d'un immeuble acquis grâce à deux emprunts contractés pendant leur mariage. Suite à la liquidation judiciaire de Monsieur X en janvier 2002, le liquidateur assigne les anciens époux pour demander le partage de l'immeuble. Le notaire chargé de la liquidation conteste l'attribution préférentielle de l'immeuble à Madame Z.

Procédure : Le liquidateur assigne les anciens époux pour demander le partage de l'immeuble. Le notaire dépose un procès-verbal de difficultés contestant l'attribution préférentielle de l'immeuble à Madame Z.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Madame Z peut bénéficier de l'attribution préférentielle de l'immeuble dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur X.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 815-17, 832 et 1476 du code civil. La Cour de cassation estime que Madame Z, en tant que créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble, a le droit de faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant le partage. Par conséquent, la somme à revenir à la liquidation judiciaire ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble. De plus, la Cour de cassation souligne que Madame Z n'a pas demandé l'arrêt de l'action en partage, mais au contraire, elle a demandé que le partage soit effectué.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit pour un créancier personnel d'un indivisaire de faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant le partage. Elle rappelle également que l'attribution préférentielle d'un bien indivis n'est pas automatique après un divorce et que le débiteur doit pouvoir désintéresser son coïndivisaire pour arrêter le cours de la licitation.

Textes visés : Articles 815-17, 832 et 1476 du code civil.

Articles 815-17, 832 et 1476 du code civil.

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