top of page

ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2015, porte sur la responsabilité d'un notaire et d'une agence immobilière dans le cadre d'une vente immobilière.

FAITS : M. X s'était engagé à acheter une maison d'habitation avec dépendances, mais après avoir découvert des irrégularités dans les travaux effectués, il a refusé de signer l'acte authentique et a acquis l'immeuble à un prix moindre. Le notaire n'a pas fait consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits et émoluments, ce qui a entraîné un retard dans la publication de l'acte. L'assureur du notaire et l'agence immobilière ont assigné M. X en remboursement des frais avancés.

PROCÉDURE : M. X a reconventionnellement opposé la déchéance du droit du notaire à réclamer les frais de la vente en raison de son défaut de consignation suffisante. Il a également formulé des demandes en dommages-intérêts à l'encontre de l'agence immobilière pour des manquements à ses obligations d'information et de conseil.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire peut réclamer le paiement des frais de la vente malgré son défaut de consignation suffisante, et si l'agence immobilière peut être tenue responsable des irrégularités dans les travaux.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le notaire, bien qu'ayant commis une faute en n'effectuant pas la consignation suffisante, n'était pas déchu de son droit de réclamer le paiement des frais à l'acquéreur. En ce qui concerne l'agence immobilière, la Cour a estimé qu'elle n'était pas tenue de s'assurer de la conformité des travaux aux règlements d'urbanisme ni de rechercher si des bâtiments étaient ou non conformes aux permis de construire.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que le notaire peut réclamer le paiement des frais de la vente même s'il a commis une faute en ne consignant pas une somme suffisante. Elle précise également que l'agence immobilière n'est pas tenue de vérifier la conformité des travaux aux règlements d'urbanisme.

TEXTES VISÉS : Article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, article 1382 du code civil, articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 janvier 1972.

Commentaires
Kommentteja ei voitu ladata
Näyttää siltä, että meillä on tekninen ongelma. Yritä yhdistää uudelleen tai päivitä sivu.
bottom of page