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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, porte sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt conclu entre la société Danne holding patrimoniale et la société Crédit suisse. La question soulevée est de savoir si cette clause est valable au regard de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Faits : La société Danne holding patrimoniale a conclu deux contrats-cadre de crédit avec la société Crédit suisse pour financer des travaux dans le domaine de Danne, situé dans le Maine-et-Loire. Ces contrats comportaient une clause attributive de juridiction indiquant que le for exclusif pour toute procédure était Zurich ou le lieu de la succursale de la banque où la relation était établie.

Procédure : La société ICH, venant aux droits de la société Danne holding patrimoniale, a assigné la société Crédit suisse devant une juridiction française en indemnisation de son préjudice. La société Crédit suisse a soulevé une exception d'incompétence sur le fondement de la clause attributive de juridiction.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause attributive de juridiction est valable au regard de la Convention de Lugano.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Angers. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant sans rechercher si le déséquilibre dénoncé dans la clause attributive de juridiction, en ce qu'elle réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant tout autre tribunal compétent sans préciser sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par la Convention de Lugano.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une clause attributive de juridiction soit valable au regard de la Convention de Lugano, il est nécessaire qu'elle désigne avec précision le tribunal ou les tribunaux d'un État lié par la convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. En l'espèce, la clause attributive de juridiction ne précisait pas sur quels éléments objectifs la compétence alternative de la banque était fondée, ce qui rendait la clause contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique de la Convention de Lugano.

Textes visés : Article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

Article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.

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