Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2015, porte sur la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la résidence des enfants dans le cadre d'un litige opposant un père français à une mère allemande.
Faits : M. L et Mme P, de nationalité allemande, ont deux enfants nés en Allemagne. Suite à la séparation du couple, la résidence des enfants a été fixée chez la mère, en Allemagne, en raison de l'intérêt supérieur des enfants et de la prise en charge adaptée du handicap de l'un d'eux. Par la suite, le père a saisi une juridiction française afin de voir fixer la résidence des enfants en France.
Procédure : Le père a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, qui a déclaré les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions allemandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la résidence des enfants, malgré le fait qu'ils résident habituellement en Allemagne.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la résidence habituelle des enfants se trouve en Allemagne, au regard de la durée et des conditions de leur séjour dans ce pays, de leur scolarisation et des rapports familiaux et sociaux qu'ils entretiennent en Allemagne.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la résidence habituelle des enfants doit être déterminée en prenant en compte plusieurs critères, tels que la durée, la régularité et les raisons du séjour dans un État membre, la scolarisation, la nationalité de l'enfant, ainsi que les rapports familiaux et sociaux. La décision souligne également l'importance de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la détermination de sa résidence habituelle.
Textes visés : Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement dit "Bruxelles II bis")
Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement dit "Bruxelles II bis")