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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, concerne une demande de désignation d'un mandataire successoral chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépôt d'un mémoire ampliatif d'appel était recevable après la radiation de l'affaire du rôle. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel.

Faits : Mme R avait interjeté appel d'une ordonnance de référé rejetant sa demande de désignation d'un administrateur provisoire d'une succession et d'un mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales indivises. Le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a prononcé la radiation de l'affaire du rôle, mais les intimés ont ensuite déposé une requête tendant au rétablissement de l'affaire au rôle.

Procédure : Mme R a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa. Elle invoque trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le dépôt d'un mémoire ampliatif d'appel était recevable après la radiation de l'affaire du rôle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable le mémoire ampliatif d'appel déposé par Mme R et avait statué au vu des seules conclusions et pièces de première instance. La Cour de cassation a considéré que dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'affaire est rétablie sur l'initiative de l'intimé et que celui-ci demande que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, aucun autre mémoire ne peut être valablement déposé.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'affaire est rétablie sur l'initiative de l'intimé et que celui-ci demande que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, aucun autre mémoire ne peut être valablement déposé. Cette décision vise à garantir la célérité et l'efficacité de la procédure en évitant les dépôts tardifs de mémoires ampliatifs.

Textes visés : Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 904.

Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 904.

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