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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, concerne une affaire de recel successoral. Les demandeurs au pourvoi principal, Mme [I] et M. [A] [M], contestent la décision de la cour d'appel d'Amiens qui les a déclarés coupables de recel successoral et les a déchus de leurs droits sur certains biens. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs ont commis un recel successoral.

Faits : [U] [M] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour héritiers son épouse, Mme [I], leur fils, [A], et un fils né d'une première union, [Q]. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage de la succession.

Procédure : Les demandeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Amiens. Le demandeur au pourvoi incident, M. [Q] [M], a également formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 30 octobre 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandeurs au pourvoi principal ont commis un recel successoral.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 février 2015, car aucun moyen n'est dirigé contre cette décision. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 30 octobre 2014 en ce qu'il déclare M. [A] [M] coupable de recel successoral concernant certaines donations et le déclare déchu de ses droits sur ces biens. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

Portée : La Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel d'Amiens en raison d'une erreur de droit. La cour d'appel a déclaré M. [A] [M] coupable de recel successoral concernant certaines donations, alors que ces donations étaient exclues du rapport à la succession. La Cour de cassation rappelle que la sanction prévue par l'article 778 du code civil n'est applicable à l'héritier donataire que si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible. La cour d'appel n'ayant pas constaté que les donations en question étaient réductibles, elle a violé l'article 778 du code civil.

Textes visés : Article 778 du code civil.

Article 778 du code civil.

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