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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017, porte sur la prescription biennale applicable aux prêts immobiliers consentis par une banque à des emprunteurs.

Faits : La société Lyonnaise de banque a accordé à M. et Mme T six prêts immobiliers pour l'acquisition de lots de copropriété. La banque a ensuite pratiqué des saisies-attributions en raison d'impayés. Les emprunteurs ont contesté ces mesures devant le juge de l'exécution.

Procédure : La cour d'appel de Nîmes a annulé les saisies-attributions en se fondant sur la prescription biennale de la créance. La société Lyonnaise de banque a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les emprunteurs peuvent se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle estime que les emprunteurs ne peuvent pas se prévaloir de la prescription biennale, car les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, en l'occurrence la location de biens immobiliers. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de la consommation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas aux prêts immobiliers destinés à financer une activité professionnelle. Cette décision vise à protéger les intérêts des professionnels en excluant les prêts liés à une activité économique réelle de la protection accordée aux consommateurs.

Textes visés : Article L. 312-3, 2° et L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 312-3, 2° et L. 137-2 du code de la consommation.

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