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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017, porte sur la nullité d'un engagement de rémunération et d'un mandat conclus entre une société de courtage d'assurances et des victimes d'un accident de la circulation. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'activité de la société de courtage d'assurances, consistant à assister les victimes dans la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, constitue un exercice illégal de l'activité de conseil juridique.

Faits : Suite à un accident de la circulation, les victimes ont confié à la société de courtage d'assurances la mission de les assister dans la procédure d'offre obligatoire mise en œuvre par l'assureur du responsable de l'accident. Après avoir révoqué ce mandat, les victimes ont assigné la société en nullité de l'engagement de rémunération et du mandat, ainsi qu'en restitution des honoraires versés.

Procédure : La cour d'appel de Lyon a prononcé la nullité de l'engagement de rémunération et du mandat, condamnant la société à restituer les honoraires perçus. La société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'activité de la société de courtage d'assurances, consistant à assister les victimes dans la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire, constitue un exercice illégal de l'activité de conseil juridique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les diligences accomplies par la société de courtage d'assurances, qui impliquent des consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé, relèvent de l'exercice illégal de l'activité de conseil juridique. Par conséquent, l'engagement de rémunération et le mandat sont nuls, et la société est condamnée à restituer les honoraires perçus.

Portée : La Cour de cassation confirme que seuls les professionnels du droit ou relevant d'une profession assimilée peuvent exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d'assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire. Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1971 ne peuvent accomplir de telles diligences de manière habituelle contre rémunération. Ainsi, l'activité de la société de courtage d'assurances, qui ne remplissait pas ces conditions, est considérée comme illicite.

Textes visés : Article L. 211-10 du code des assurances, articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L. 211-10 du code des assurances, articles R. 211-39 et A. 211-11 du code des assurances, article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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