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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi formé par un centre hospitalier contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles dans un litige l'opposant à plusieurs parties.

Faits : Le préfet des Hauts-de-Seine a pris une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. Malik X. Cette mesure a été maintenue par le juge des libertés et de la détention à l'issue du délai de douze jours prévu par la loi. Les parents du patient ont saisi ce juge aux fins de mainlevée de la mesure, puis ont interjeté appel de la décision de refus.

Procédure : Le centre hospitalier de Montfavet a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité du pourvoi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation considère que le directeur du centre hospitalier de Montfavet n'avait pas la qualité de partie dans cette procédure, même si l'établissement était mis en cause et avait l'obligation d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure. Par conséquent, le pourvoi est déclaré irrecevable.

Textes visés : Les articles L. 3211-12, R. 3211-13 du code de la santé publique, ainsi que les articles 609 et 611 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.

Les articles L. 3211-12, R. 3211-13 du code de la santé publique, ainsi que les articles 609 et 611 du code de procédure civile ont été invoqués dans cette décision.

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