top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, concerne une demande de suspension provisoire de l'exercice de la profession d'avocat. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel pouvait prononcer une mesure de suspension provisoire après la fin du contrôle judiciaire de l'avocat concerné.

Faits : M. Y, avocat, a été placé sous contrôle judiciaire le 9 décembre 2014. Le juge d'instruction a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis d'une demande de suspension provisoire de ses fonctions d'avocat. En l'absence de décision du conseil de l'ordre dans le délai légal, le procureur général a saisi la cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet. M. Y, dont le contrôle judiciaire a été maintenu, a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans.

Procédure : M. Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 septembre 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel pouvait prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de la profession d'avocat après la fin du contrôle judiciaire de M. Y.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en prononçant une mesure de suspension provisoire alors que M. Y n'était plus sous contrôle judiciaire depuis sa comparution devant le tribunal correctionnel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a le pouvoir de prononcer une mesure de suspension provisoire de l'exercice de la profession d'avocat à l'égard d'un avocat placé sous contrôle judiciaire. Cette suspension provisoire cesse de produire effet dès que le contrôle judiciaire prend fin. Ainsi, la cour d'appel ne peut pas prononcer une telle mesure après la fin du contrôle judiciaire.

Textes visés : Articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Articles 138, 12°, et 179 du code de procédure pénale, article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, articles 197 et 198 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page