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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017, porte sur la question de la réparation des préjudices causés par un accident médical. La Cour de cassation se prononce sur la distinction entre un dommage imputable à un acte de soins et une insuffisance thérapeutique.

Faits : Suite à une entorse, M. Y subit une ligamentoplastie pour remédier à une instabilité chronique de la cheville. Malgré une première intervention, les douleurs persistent en raison d'une tension excessive de l'implant. Une reprise chirurgicale est alors réalisée pour diminuer cette tension et réduire les douleurs.

Procédure : M. Y assigne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale. La cour d'appel de Pau fait droit à sa demande, considérant que le retard dans l'évolution favorable de son état de santé est imputable à l'intervention chirurgicale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le retard dans l'évolution favorable de l'état de santé de M. Y, dû à une tension excessive de l'implant lors de l'intervention chirurgicale, constitue un dommage imputable à un acte de soins au sens de la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle considère que le retard dans l'évolution favorable de l'état de santé de M. Y, consécutif à l'intervention chirurgicale réalisée conformément aux règles de l'art, ne constitue pas un dommage directement imputable à un acte de soins. La Cour de cassation estime que ce retard ne caractérise pas un résultat thérapeutique insuffisant ou un échec thérapeutique.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin. Dans cette affaire, le retard dans l'évolution favorable de l'état de santé de M. Y n'est pas imputable à un acte de soins, mais à une insuffisance thérapeutique. Ainsi, la Cour de cassation précise la distinction entre un dommage imputable à un acte de soins et une insuffisance thérapeutique.

Textes visés : Article L. 1142-1, II du code de la santé publique (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009).

Article L. 1142-1, II du code de la santé publique (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009).

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