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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, concerne le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée pour le recouvrement des frais de séjour non couverts par les ressources propres du créancier d'aliments.

Faits : Mme X..., épouse Y..., a été hospitalisée du 22 janvier au 23 juillet 2008. La caisse de sécurité sociale a délivré un accord de prise en charge limité jusqu'au 3 juin 2008, laissant les frais de séjour à la charge de la patiente. L'établissement public hospitalier a assigné en paiement les enfants de Mme Y..., en leur qualité de débiteurs d'aliments.

Procédure : Les Hospices civils de Lyon ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 11 février 2014 qui a rejeté leur demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les débiteurs alimentaires peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice, en application de la règle "aliments ne s'arréragent pas".

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle rappelle que le recours d'un établissement public de santé contre les débiteurs alimentaires d'une personne hospitalisée est à la mesure de ce dont ces débiteurs sont redevables. La règle "aliments ne s'arréragent pas" étant fondée sur l'absence de besoin et sur la présomption selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires, elle s'apprécie en la seule personne du créancier d'aliments. La Cour de cassation estime que l'établissement public n'a pas renversé cette présomption et que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les débiteurs alimentaires ne peuvent être condamnés à payer des sommes pour une période antérieure à la demande en justice, sauf si le créancier d'aliments renonce à agir contre eux. Cette règle vise à protéger les débiteurs alimentaires en présence d'une créance alimentaire qui s'accumule dans le temps.

Textes visés : Article L. 6145-11 du code de la santé publique, articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.

Article L. 6145-11 du code de la santé publique, articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.

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