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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une affaire de prêts immobiliers contractés auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse. La question soulevée est celle de l'intégration des frais de souscription de parts sociales dans le calcul du taux effectif global des prêts.

Faits : Mme X a contracté deux prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, en février 2003 et en mai 2005. Ces prêts étaient assortis de la souscription de parts sociales de la banque. Mme X a contesté le calcul du taux effectif global des prêts, arguant que les frais de souscription des parts sociales n'avaient pas été pris en compte.

Procédure : Mme X a assigné la banque en paiement des soldes débiteurs des prêts et a soulevé l'exception de déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison de l'absence d'intégration des frais de souscription dans le calcul du taux effectif global.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais de souscription de parts sociales doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global des prêts immobiliers.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle considère que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une nullité et n'est donc pas soumise à la prescription de cinq ans prévue pour les actions en nullité. La Cour de cassation estime également que les frais de souscription de parts sociales doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global des prêts.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation d'inclure les frais de souscription de parts sociales dans le calcul du taux effectif global des prêts immobiliers. Elle précise également que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas soumise à la prescription de cinq ans prévue pour les actions en nullité, mais à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce.

Textes visés : Articles L. 312-33, L. 313-2 du code de la consommation, article 1304 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce.

Articles L. 312-33, L. 313-2 du code de la consommation, article 1304 du code civil, article L. 110-4 du code de commerce.

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