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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne une demande de nullité d'un contrat de prêt immobilier. Les époux X ont sollicité la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les époux X sont recevables à soulever l'exception de nullité du contrat de prêt.

Faits : Par acte notarié du 1er mars 2004, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti un prêt aux époux X pour financer l'achat d'un bien immobilier. Les époux X ont ensuite sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la caisse, en invoquant des irrégularités dans l'acte de prêt.

Procédure : La caisse a appelé en intervention forcée le notaire, M. Y, et la SCP A. Le premier juge a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution formulée par les époux X. Les époux X ont fait appel de cette décision.

Question de droit : Les époux X sont-ils recevables à soulever l'exception de nullité du contrat de prêt ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal. Elle considère que les époux X ne peuvent pas soulever l'exception de nullité du contrat de prêt car celui-ci a été exécuté pendant près de cinq années, et la première échéance impayée remonte au 5 janvier 2009. La Cour de cassation estime donc que les époux X sont irrecevables à soulever l'exception de nullité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'exécution d'un contrat peut faire obstacle à l'exception de nullité de cet acte, à condition que le demandeur à l'exception ait eu connaissance de la cause de nullité au moment de l'exécution et qu'il ait manifesté son intention de réparer l'acte en dépit des vices. De plus, la Cour de cassation précise que l'exception de nullité peut être invoquée même si le contrat a été partiellement exécuté, à condition que l'exception soit soulevée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité. Enfin, la Cour de cassation souligne que la validité d'un acte authentique doit être appréciée sur la base des seules mentions qu'il contient, sauf en cas de contestation de l'existence et de la validité de la procuration donnée à un tiers pour représenter une partie absente à l'acte.

Textes visés : Articles 1134, 1147, 1304, 1108, 11, 23 du Code civil ; article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; article 331 du Code de procédure civile.

Articles 1134, 1147, 1304, 1108, 11, 23 du Code civil ; article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; article 331 du Code de procédure civile.

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