top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016, porte sur la résiliation d'un contrat de location d'un dispositif médical.

Faits : Par contrat du 27 décembre 2005, la société Siemens Lease Services a loué à Mme G... un dispositif médical dénommé "Skinstation Radiancy" pour une durée de soixante-douze mois. La locataire a assigné la bailleresse en nullité du contrat et en caducité à compter du 1er janvier 2008. La bailleresse a demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers.

Procédure : La cour d'appel de Pau a constaté la résiliation du contrat de location, condamné la locataire à restituer l'équipement et à payer une indemnité de jouissance ainsi qu'une somme d'argent à la bailleresse. La locataire a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a fait une bonne application des dispositions du code civil et du code de la santé publique concernant la certification CE des dispositifs médicaux.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code civil et du code de la santé publique. Elle considère que la bailleresse a démontré que le dispositif médical loué avait fait l'objet d'une certification CE et que le contrat de location était valable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la certification CE d'un dispositif médical est un préalable à sa mise sur le marché et à son utilisation. Elle rappelle également que la cause d'un contrat doit être licite. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que la cause du contrat de location était licite car le dispositif médical loué avait fait l'objet d'une certification CE.

Textes visés : Code civil (articles 1131 et suivants), code de la santé publique (articles L. 5211-3, R. 5211-12, R. 5211-14 et R. 5211-17).

Code civil (articles 1131 et suivants), code de la santé publique (articles L. 5211-3, R. 5211-12, R. 5211-14 et R. 5211-17).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page