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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2016, porte sur la prescription de l'action en recouvrement d'un prêt consenti par une banque à des particuliers.

Faits : La société Nordea Bank a accordé à M. et Mme V... un prêt d'un montant de 550 000 euros, garanti par une hypothèque. La banque a ensuite notifié aux emprunteurs la déchéance du terme et leur a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière. Les emprunteurs ont contesté la validité de ces actes en soutenant que l'action en recouvrement de la banque était prescrite.

Procédure : M. et Mme V... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la banque.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en recouvrement de la banque était prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation en excluant le bénéfice des dispositions protectrices de la prescription abrégée pour les prêts à la consommation. Elle considère que le prêt litigieux, souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle des emprunteurs, aurait dû bénéficier de la prescription abrégée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, sauf pour les prêts à la consommation qui bénéficient d'une prescription abrégée. Elle précise également que la qualité de consommateur n'est pas perdue lorsque la personne physique souscrit un prêt de nature spéculative, à condition que ce prêt soit réalisé ou envisagé dans un but étranger à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation.

Article L. 137-2 du code de la consommation.

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