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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2017, porte sur la prescription des demandes de rapport à succession formulées par un cohéritier.

Faits : Jacques Y... et Christiane B... sont décédés laissant pour leur succéder leurs deux fils, Claude et Pierre. Claude Y... a assigné son frère en partage des indivisions successorales de leurs parents en demandant que ce dernier soit tenu de rapporter à la succession des donations qu'il avait reçues.

Procédure : M. Pierre Y... a soulevé la prescription des demandes de rapport, pour avoir été formées plus de trente ans après l'ouverture des successions. La cour d'appel de Paris a déclaré non prescrites les demandes de rapport à succession formulées par Claude Y....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de rapport à succession peuvent être prescrites.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que le rapport de dettes, qui constitue une opération de partage, ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage. Par conséquent, les demandes de rapport à succession ne sont pas prescrites.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le rapport à succession vise à assurer l'égalité entre les cohéritiers. Elle affirme que le droit de demander le partage est imprescriptible et que la prescription trentenaire des actions réelles et personnelles ne s'applique pas aux demandes de rapport à succession.

Textes visés : Article 843 du code civil (rapport à succession), article 2262 ancien du code civil (prescription trentenaire des actions réelles et personnelles).

Article 843 du code civil (rapport à succession), article 2262 ancien du code civil (prescription trentenaire des actions réelles et personnelles).

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