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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la compétence territoriale d'une juridiction française pour connaître d'une demande d'indemnisation formulée par des passagers à l'encontre de la société Air Canada suite à un retard de vol.

Faits : Les consorts [C] ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal. En raison de l'annulation du vol, ils ont subi un retard de vingt-quatre heures à l'arrivée. Ils ont alors saisi la juridiction de proximité d'Annecy d'une demande d'indemnisation en se fondant sur le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. La société Air Canada a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège.

Procédure : La juridiction de proximité d'Annecy a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Air Canada. La société a alors formé un contredit, qui a été déclaré recevable mais non fondé par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 17 décembre 2015. La société Air Canada a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction de proximité d'Annecy était compétente pour connaître de la demande d'indemnisation des consorts [C] ou si cette compétence revenait aux tribunaux de Montréal, lieu du siège de la société Air Canada.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se fondant sur des motifs impropres à établir que le principal établissement de la société Air Canada était situé en France. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû appliquer les règles de compétence prévues par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la compétence territoriale des juridictions françaises pour connaître d'une demande d'indemnisation en matière de transport aérien doit être déterminée en se référant aux règles de compétence prévues par le règlement (CE) n° 44/2001. La simple immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés de Paris ne suffit pas à établir que son principal établissement est situé en France. Il convient donc d'apporter des éléments concrets démontrant que l'essentiel des activités de la société est conduit en France.

Textes visés : Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

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