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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la prescription de l'action en réduction des libéralités consenties par le défunt.

Faits : M. G est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme W, et ses trois enfants issus d'une autre union, M. G, Mme L et Mme R. Un jugement du 27 mars 2008 a ordonné le partage de la succession. Par des conclusions du 27 janvier 2011, Mme L a sollicité la réduction des libéralités consenties par son père.

Procédure : Mme L a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes, qui a déclaré l'action en réduction irrecevable au motif qu'elle était prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en réduction des libéralités consenties par le défunt est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que l'action en réduction n'est pas prescrite, car la succession avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 qui a fixé le délai de prescription à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, sauf si la succession a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Dans ce cas, c'est l'ancienne prescription de dix ans qui s'applique.

Textes visés : Article 921, alinéa 2, du code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006), article 47, II, de la loi du 23 juin 2006.

Article 921, alinéa 2, du code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006), article 47, II, de la loi du 23 juin 2006.

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