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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Librairie G... A... concernant la conformité de l'article L. 212-1 du code du patrimoine à la Constitution.

Faits : Lors d'une vente aux enchères publiques en juin 2008, la société Librairie G... A... a acquis des lots qui avaient fait l'objet d'une revendication par les Archives de France. Le ministre de la culture et de la communication a ensuite assigné la société en octobre 2012 pour obtenir la restitution des documents litigieux, considérés comme des archives publiques.

Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en novembre 2015, qui avait ordonné la restitution des lots contenant les archives publiques. La société a également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 212-1 du code du patrimoine, qui prévoit l'imprescriptibilité des archives publiques, était conforme à la Constitution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a justifié cette décision en se référant à une décision antérieure du Conseil constitutionnel, rendue le 9 juillet 2008, dans laquelle l'article L. 212-1 du code du patrimoine avait déjà été déclaré conforme à la Constitution. La Cour de cassation a conclu qu'aucun changement de circonstances ne justifiait un réexamen de cette décision.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la constitutionnalité de l'article L. 212-1 du code du patrimoine, qui établit l'imprescriptibilité des archives publiques. Cette disposition permet ainsi de protéger les archives publiques en empêchant leur acquisition par des tiers de bonne foi.

Textes visés : Article L. 212-1 du code du patrimoine, Constitution française.

Article L. 212-1 du code du patrimoine, Constitution française.

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