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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015, concerne la prolongation d'une mesure de rétention administrative d'une étrangère en France, remise par les autorités allemandes en application d'un accord de réadmission franco-allemand. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut se prononcer sur la régularité de la procédure de réadmission de l'étrangère.

Faits : Mme X, de nationalité serbe, a été remise par les autorités allemandes aux autorités françaises en vertu d'un accord de réadmission franco-allemand. Un préfet lui a notifié une obligation de quitter le territoire national et l'a placée en rétention administrative.

Procédure : Le préfet du Bas-Rhin a demandé la prolongation de la rétention administrative de Mme X. Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande, considérant que la cour n'était pas en mesure de vérifier si les conditions de réadmission de l'étrangère étaient réunies conformément au protocole d'application de l'accord entre la France et l'Allemagne. Le préfet a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut se prononcer sur la régularité de la procédure de réadmission de l'étrangère.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Metz, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable. Elle estime que le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la procédure administrative de réadmission qui précède la remise aux autorités françaises. En statuant ainsi, le premier président a violé le principe de la séparation des pouvoirs et les textes applicables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur la régularité de la procédure de réadmission d'un étranger ressortissant d'un État tiers. Il ne peut exercer son contrôle qu'à partir de la remise aux autorités françaises de l'étranger. Ainsi, le juge judiciaire ne peut pas se substituer au pouvoir administratif dans la mise en œuvre des accords de réadmission.

Textes visés : Principe de la séparation des pouvoirs, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor An III, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Principe de la séparation des pouvoirs, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor An III, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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