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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015, concerne la demande d'exequatur en France des dispositions civiles d'un arrêt prononcé par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conditions de l'exequatur étaient réunies.

Faits : La banque Monte Paschi a demandé l'exequatur en France d'un arrêt rendu par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco. Les consorts X... ont contesté cette demande.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accordé l'exequatur à la banque Monte Paschi. Les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conditions de l'exequatur étaient réunies.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les conditions de l'exequatur étaient réunies.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 prévoit que les jugements exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie. Elle a également souligné que le juge de l'exequatur ne peut pas remettre en cause ou modifier les décisions étrangères dont l'exequatur est demandé. Enfin, la Cour de cassation a précisé que le juge de l'exequatur ne peut pas porter un jugement sur le dossier jugé à l'étranger.

Textes visés : Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, article 18.

Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, article 18.

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