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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2018, porte sur la recevabilité de l'action en contrefaçon d'un exécuteur testamentaire pour la défense du droit moral d'auteur. Les questions soulevées concernent la qualification d'oeuvre de collaboration, l'exception de courte citation et l'atteinte au droit moral de l'auteur.

Faits : M. X, en tant qu'exécuteur testamentaire de Jean C, compositeur et artiste-interprète décédé, et la société Productions Alléluia, titulaire des droits de reproduction des oeuvres de Jean C, ont assigné la société Ecriture communication en contrefaçon pour avoir publié un ouvrage reproduisant des extraits des chansons de Jean C.

Procédure : La cour d'appel de Paris a déclaré M. X recevable à agir en défense du droit moral d'auteur et a condamné la société Ecriture communication pour contrefaçon. La société Ecriture communication a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La cour de cassation doit se prononcer sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de M. X et sur l'exception de courte citation opposée par la société Ecriture communication.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle retient que M. X est recevable à agir en contrefaçon pour la défense du droit moral d'auteur, mais elle rejette l'exception de courte citation opposée par la société Ecriture communication.

Portée : La cour de cassation précise que pour caractériser une oeuvre de collaboration, il faut établir la communauté d'inspiration des coauteurs. Elle rappelle également que le bénéfice de l'exception de courte citation est subordonné à la satisfaction des conditions posées par l'article L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle. Enfin, elle reconnaît que l'exécuteur testamentaire peut se prévaloir d'une atteinte au droit moral de l'auteur si celle-ci porte atteinte à l'esprit de l'oeuvre.

Textes visés : Article L. 113-3, L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle.

Article L. 113-3, L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle.

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