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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 septembre 2017, porte sur la question de l'obligation pour une société de payer la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et de déclarer ses ventes.

Faits : La société Sirege, spécialisée dans la diffusion et la distribution d'ouvrages, est assignée en contrefaçon de droits d'auteur par la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA). Cette dernière reproche à Sirege de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses ventes et de ne pas s'être acquittée de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque.

Procédure : La cour d'appel de Douai a condamné Sirege à verser à la SOFIA une somme en rémunération du droit de prêt des ouvrages vendus aux bibliothèques, ainsi qu'à déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des bibliothèques de prêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si Sirege est redevable du droit de prêt sur le livre et si elle doit déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des bibliothèques de prêt.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en affirmant que c'était à Sirege d'établir que certains des livres qu'elle commercialise étaient exclus du champ d'application de la redevance légale. De plus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Sirege concernant l'exclusion de certains ouvrages du champ de la redevance légale. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Douai.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que c'est au fournisseur de livres de prouver que certains ouvrages sont exclus du champ d'application de la redevance légale. De plus, elle souligne l'importance de répondre aux moyens soulevés par les parties dans un jugement.

Textes visés : Article L. 133-1, L. 133-3, L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Article L. 133-1, L. 133-3, L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, article 3 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

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