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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015, porte sur la possibilité pour un avocat titulaire de mentions de spécialisation antérieures à la loi du 28 mars 2011 de choisir un ou deux certificats de spécialisation en conformité avec les modalités déterminées par le Conseil national des barreaux (CNB).

Faits : Mme X, avocate spécialisée en droit économique et droit international, a déposé une demande auprès du CNB afin d'obtenir, par équivalence, deux certificats de spécialisation en droit des transports et droit de l'arbitrage. Le CNB a rejeté sa demande au motif qu'elle ne respectait pas les tables de concordance établies par le CNB et n'était pas justifiée par sa pratique professionnelle.

Procédure : Mme X a exercé un recours contre cette décision devant la cour d'appel, qui a rejeté son recours. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le CNB peut rejeter la demande d'un avocat titulaire de mentions de spécialisation antérieures à la loi du 28 mars 2011, qui souhaite obtenir des certificats de spécialisation différents de ceux dont il était titulaire sous l'ancienne réglementation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que la faculté offerte par l'article 50 II de la loi du 31 décembre 1971 aux avocats titulaires de mentions de spécialisation antérieures à la loi du 28 mars 2011 doit s'accomplir en conformité avec les modalités déterminées par le CNB, selon la table de concordance établie par ce dernier. Ainsi, la demande de Mme X, qui visait à obtenir des certificats de spécialisation dans des domaines différents de ceux dont elle était titulaire sous l'ancienne réglementation, ne peut être accueillie.

Portée : Cette décision confirme que les avocats titulaires de mentions de spécialisation antérieures à la loi du 28 mars 2011 doivent se conformer aux modalités établies par le CNB pour choisir un ou deux certificats de spécialisation. La Cour de cassation rappelle que le CNB a compétence pour déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et les modalités d'exercice de cette faculté. Ainsi, les avocats ne peuvent obtenir des certificats de spécialisation différents de ceux dont ils étaient titulaires sous l'ancienne réglementation que si cela est prévu par les tables de concordance établies par le CNB.

Textes visés : Article 50 II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 21-1 alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

Article 50 II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 21-1 alinéa 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

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