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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2017, porte sur la compétence territoriale des juridictions françaises dans le cadre d'un litige opposant l'association Théâtre royal de luxe à la société Coca-Cola.

Faits : L'association Théâtre royal de luxe revendique des droits d'auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages de grande taille déambulant dans les rues d'une ville. Elle accuse la société Coca-Cola d'avoir reproduit ces créations originales dans un spot publicitaire diffusé dans plusieurs pays en décembre 2012.

Procédure : L'association a assigné en référé la société Coca-Cola pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux. Les sociétés McCann Erickson Worldwide Inc. et McCann Erickson sont intervenues volontairement à l'instance. Les sociétés Coca-Cola ont soulevé une exception d'incompétence internationale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré les juridictions françaises incompétentes. Elle estime que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction. La cour d'appel avait commis une erreur en exigeant que le spot soit destiné au public français pour retenir la compétence des juridictions françaises.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la simple accessibilité d'un site internet dans le ressort de la juridiction saisie est suffisante pour retenir la compétence territoriale des juridictions françaises. Il n'est pas nécessaire que le contenu du site soit spécifiquement destiné au public français. Cette décision permet de renforcer la protection des droits d'auteur en permettant aux créateurs de poursuivre les violations de leurs droits devant les juridictions françaises.

Textes visés : Article 46 du code de procédure civile.

Article 46 du code de procédure civile.

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