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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur une affaire de vidéosurveillance et de respect de la vie privée. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'installation d'un système de vidéosurveillance dirigé vers un passage commun constitue un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Faits : Mme [R] est propriétaire d'un immeuble qu'elle a donné en location à son fils pour y développer une activité de location saisonnière et de réception. L'accès à cet immeuble se fait par un passage commun qui dessert également la porte d'accès au fournil du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par la société LM [B]. La société reproche à M. et Mme [R] d'avoir installé un système de vidéosurveillance et un projecteur dirigés vers le passage commun.

Procédure : La société LM [B] saisit le juge des référés pour obtenir le retrait du dispositif de vidéosurveillance et une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'installation d'un système de vidéosurveillance dirigé vers un passage commun constitue un trouble manifestement illicite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle relève que seule une personne physique peut se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil. Par conséquent, la société LM [B], en tant que personne morale, ne peut invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée. Par conséquent, une personne morale ne peut invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une telle atteinte.

Textes visés : Article 9 du code civil, article 809 du code de procédure civile.

Article 9 du code civil, article 809 du code de procédure civile.

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