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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2017, porte sur la liquidation d'une créance de salaire différé dans le cadre d'une succession.

Faits : Des difficultés sont survenues lors de la liquidation et du partage des successions de Michel Y... et de son épouse Marie-Louise D.... Trois de leurs enfants, MM. Michel et Jean-A... Y... et Mme Marie-Louise Y..., ont assigné leurs cohéritiers, MM. Z... et A... Y..., afin de se voir reconnaître bénéficiaires d'une créance de salaire différé.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Angers le 22 février 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le montant de la créance de salaire différé doit être calculé en fonction des dispositions en vigueur à la date de l'ouverture de la première succession ou en fonction des règles résultant de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que lorsque la collaboration à l'exploitation est d'une durée inférieure à dix années lors du décès de l'ascendant prémourant et qu'elle s'est poursuivie avec l'autre parent, la créance de salaire différé résultant de cet unique contrat de travail n'est pas née en son entier à l'ouverture de la première succession. Par conséquent, son montant doit être calculé selon les dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde succession.

Portée : La Cour de cassation précise que le montant de la créance de salaire différé doit être calculé en fonction des dispositions en vigueur lors de l'ouverture de la seconde succession, lorsque la collaboration à l'exploitation s'est poursuivie avec l'autre parent après le décès de l'ascendant prémourant.

Textes visés : Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939.

Article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, articles 67 et 63 du décret-loi du 29 juillet 1939.

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