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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2017, concerne un contrôle d'identité effectué par des fonctionnaires de police sur réquisitions du procureur de la République. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si ce contrôle était régulier et si la prolongation de la rétention administrative de la personne contrôlée était justifiée.

Faits : Des fonctionnaires de police ont procédé à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre de la recherche de personnes susceptibles de commettre des infractions. Lors du contrôle, la personne contrôlée a déclaré être de nationalité algérienne et ne pas posséder de documents autorisant son séjour en France. Il a ensuite été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour.

Procédure : La personne contrôlée a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui avait rejeté sa demande de nullité du contrôle d'identité et ordonné la prolongation de sa rétention administrative. Le pourvoi invoquait plusieurs moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrôle d'identité était régulier et si la prolongation de la rétention administrative était justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les motifs et circonstances ayant déterminé les fonctionnaires de police à contrôler l'identité de la personne contrôlée n'avaient pas été suffisamment précisés, ce qui pouvait laisser penser à un contrôle discriminatoire. De plus, la Cour a relevé que l'information donnée au procureur de la République sur la retenue de la personne contrôlée avait été tardive, ce qui portait atteinte à ses droits.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de préciser les motifs et circonstances justifiant un contrôle d'identité et souligne la nécessité de respecter les droits de la personne contrôlée, notamment en informant rapidement le procureur de la République. Elle se fonde sur les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, ainsi que sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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