Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, concerne l'obligation d'information et de conseil du banquier souscripteur d'une assurance de groupe envers les adhérents.
Faits : La société Banque Sovac immobilier (aujourd'hui GE Money Bank) a consenti à M. X... et Mme Y... un prêt immobilier assorti d'une assurance de groupe couvrant les risques décès, invalidité et chômage. M. X... a déclaré la perte de son emploi en novembre 1995, mais n'a pas répondu aux demandes de la banque concernant les documents nécessaires à la prise en charge de son sinistre. L'assureur a opposé la prescription biennale et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière. M. X... a assigné la banque en responsabilité.
Procédure : Après un premier arrêt de la cour d'appel de Montpellier, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse, qui a rendu l'arrêt attaqué.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers M. X... dans le cadre de l'assurance de groupe.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que la banque n'avait pas informé M. X... de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle a donc jugé que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil envers M. X....
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice. Il doit informer les adhérents de l'existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription prévu par la loi. En l'absence de cette information, la prescription biennale ne peut être opposée à l'adhérent.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article L. 114-1 du code des assurances.
Article 1147 du code civil, article L. 114-1 du code des assurances.