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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, porte sur la recevabilité d'une action en diffamation engagée contre la société Groupe La Dépêche du Midi.

Faits : Le quotidien La Dépêche du Midi a publié un article le 29 juin 2012, intitulé "Fleurance. La coiffeuse Geneviève X... a été étranglée", contenant des propos diffamatoires à l'encontre de M. Y... Le plaignant a assigné la société Groupe La Dépêche du Midi afin d'obtenir une provision pour son préjudice et l'insertion d'un communiqué dans trois journaux.

Procédure : M. Y... a engagé une action en diffamation contre la société Groupe La Dépêche du Midi. En première instance, l'action a été déclarée irrecevable. M. Y... a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en diffamation engagée contre la société Groupe La Dépêche du Midi était recevable, malgré l'absence de mise en cause de l'auteur des propos diffamatoires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé l'irrecevabilité de l'action en diffamation. Elle a considéré que les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, devaient recevoir application devant la juridiction civile. Ainsi, en l'absence de mise en cause de l'une des personnes visées par ces articles, l'action dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi, en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, devant la juridiction civile, la victime d'une diffamation peut demander directement réparation de son préjudice à la personne morale civilement responsable, sans avoir à mettre en cause l'auteur des propos diffamatoires. Cette décision rappelle également l'importance de respecter les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière de responsabilité pénale et civile.

Textes visés :
- Articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse.
- Article 44 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les articles 42 et 43 de la même loi.
- Articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, qui régissent la responsabilité civile.

- Articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse.
- Article 44 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les articles 42 et 43 de la même loi.
- Articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, qui régissent la responsabilité civile.

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