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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, concerne le rejet de la demande d'inscription d'un avocat au barreau de Paris. La question soulevée est celle de la régularité de la procédure et de la convocation de l'appelant à l'audience.

Faits : M. X a sollicité son admission au barreau de Paris en demandant une dispense de formation. Le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau.

Procédure : M. X a formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris. Cependant, il ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience. La cour d'appel a confirmé la décision du conseil de l'ordre.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a statué régulièrement en l'absence de l'appelant et si la convocation à l'audience a été valablement faite.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel n'a pas précisé si la lettre recommandée de convocation avait été remise au destinataire, ce qui aurait permis de vérifier la régularité de la procédure. Par conséquent, la décision de la cour d'appel est privée de base légale.

Portée : La cour de cassation rappelle que la convocation d'une partie à l'audience doit être valablement faite et que la partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'absence de précision sur la réception de la convocation, la cour d'appel ne peut statuer au fond. La décision de la cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Textes visés : Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, articles 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, articles 670-1, 937 et 938 du code de procédure civile, article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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