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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, porte sur la nullité d'une vente immobilière conclue par acte authentique. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indication erronée du lieu de passation de l'acte constitue une erreur matérielle ou un faux. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en prononçant la nullité de la vente.

FAITS : Par acte authentique du 14 juin 2006, Pierre Y a vendu un bien immobilier à la SCI Fréros. Pierre Y a ensuite assigné la société en nullité de la vente, alléguant la vileté du prix. Mme Z, venant aux droits de son père décédé, a également assigné la SCP D...E..., dont le notaire instrumentaire était associé, en invoquant un vice du consentement du vendeur et en soutenant que l'acte authentique était un faux.

PROCÉDURE : Devant la cour d'appel, la SCI et la SCP ont contesté la recevabilité et la régularité de l'inscription de faux incidente. La cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée l'inscription de faux, prononcé la nullité de la vente et ordonné la restitution des arrérages de rente viagère versés.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'indication erronée du lieu de passation de l'acte constitue une erreur matérielle ou un faux.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en prononçant la nullité de la vente. Elle a considéré que l'indication erronée du lieu de passation de l'acte constituait un faux portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique.

PORTÉE : La Cour de cassation a estimé que l'erreur sur le lieu de passation de l'acte avait pour effet de celer les conditions de préparation de l'acte, en violation du décret du 26 novembre 1971 qui interdit au notaire de recevoir un acte impliquant ses enfants. Cette erreur a donc été considérée comme un faux, justifiant la nullité de la vente.

TEXTES VISÉS : Articles 2 alinéa 1er du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 1317, article 1318, article 1319 et article 1320 du code civil.

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