Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mai 2013, porte sur la responsabilité des médecins dans le suivi et le diagnostic d'une patiente après un accouchement.
Faits : Mme Y a subi un accouchement le 18 décembre 1992 et a développé par la suite une phlébite cérébrale. M. X, gynécologue-obstétricien, a été condamné à réparer 80% du préjudice subi par Mme Y en raison de son retard dans le diagnostic de la phlébite. M. Z, anesthésiste, a été appelé au chevet de Mme Y en raison de céphalées et lui a prescrit un traitement.
Procédure : M. X a engagé une action en garantie contre M. Z. La cour d'appel a rejeté cette action en se basant sur le fait que la pathologie était une suite de l'accouchement et non de l'anesthésie, et que M. X était responsable du suivi de Mme Y en tant que gynécologue-obstétricien.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Z, en tant qu'anesthésiste, avait une responsabilité dans le suivi et le diagnostic de la phlébite cérébrale de Mme Y.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que M. Z avait une responsabilité dans le suivi et le diagnostic de la phlébite cérébrale de Mme Y. En effet, M. Z avait été appelé en raison des céphalées de Mme Y et lui avait prescrit un traitement. Il aurait dû s'informer de l'effet de ce traitement et collaborer avec M. X pour déterminer si les troubles étaient en lien avec l'anesthésie ou avec l'accouchement, ce qui aurait pu permettre un diagnostic plus précoce.
Portée : La Cour de cassation rappelle que chaque médecin qui collabore à l'examen ou au traitement d'un patient a l'obligation d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. Ainsi, M. Z, en tant qu'anesthésiste, avait une responsabilité dans le suivi et le diagnostic de la phlébite cérébrale de Mme Y.
Textes visés : Article 1147 du code civil, article 64 du code de déontologie devenu l'article R. 4127-64 du code de la santé publique.
Article 1147 du code civil, article 64 du code de déontologie devenu l'article R. 4127-64 du code de la santé publique.