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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2017, porte sur la prescription de l'action en remboursement d'un prêt viager hypothécaire.

Faits : Par acte authentique du 9 octobre 2007, la société Crédit foncier de France a consenti à André B... et Marie Z... A..., son épouse, un prêt viager hypothécaire d'un montant de 230 000 euros. Ce prêt était exigible lors du décès du dernier vivant des coemprunteurs ou lors de l'aliénation du bien immobilier donné en garantie. André B... est décédé le [...] et son épouse, le 21 juin 2010. La banque a été informée du décès de Marie Z... A...-B... le 17 août 2010.

Procédure : La banque a fait sommation à Mme B..., fille des emprunteurs, de lui faire connaître les nom et coordonnées de l'office notarial chargé de la succession, de notifier une attestation notariée précisant ses qualités héréditaires et de prendre position sur son acceptation ou sa renonciation à la succession. La banque a ensuite fait délivrer un commandement valant saisie immobilière du bien donné en garantie, puis a assigné Mme B... à l'audience d'orientation. Par jugement du 26 juin 2013, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du commandement. La banque a ensuite fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, suivi d'une assignation à l'audience d'orientation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action de la banque en remboursement du prêt viager hypothécaire est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme B... et confirme l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle considère que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation est applicable au litige. La Cour de cassation estime que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé uniquement au décès du dernier co-emprunteur, mais nécessite également que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès et de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement. En l'espèce, la Cour de cassation retient la date du 7 février 2012 comme point de départ du délai de prescription, date à laquelle la banque a eu connaissance de l'existence de Mme B... en tant qu'héritière unique et débitrice de l'obligation de rembourser le prêt.

Portée : La Cour de cassation précise que pour les prêts viagers hypothécaires, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé uniquement au décès du dernier co-emprunteur, mais nécessite également que le prêteur ait connaissance de la survenance du décès et de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement. Ainsi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de cette connaissance.

Textes visés : Article 2224 du code civil, articles L. 137-2 et L. 314-1 du code de la consommation.

Article 2224 du code civil, articles L. 137-2 et L. 314-1 du code de la consommation.

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