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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2013, porte sur la question de la cessation de la pension alimentaire pendant la procédure de divorce.

Faits : Mme X avait obtenu une ordonnance de non-conciliation fixant une pension alimentaire à la charge de M. Y pour la durée de l'instance en divorce. Par la suite, le montant de la pension alimentaire a été réduit par un arrêt de la cour d'appel. Après le prononcé du divorce, des difficultés sont survenues pour la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Procédure : M. Y a demandé à être remboursé d'un trop-versé de pension alimentaire. La cour d'appel a fait droit à sa demande, considérant que Mme X lui devait une certaine somme.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la pension alimentaire cesse d'être due à la date du prononcé du divorce ou à la date à laquelle l'arrêt confirmant le jugement de divorce devient irrévocable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la pension alimentaire ne cessait d'être due qu'à l'issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement de divorce. Ainsi, la cour d'appel avait violé les dispositions du code civil et du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le moment de cessation de la pension alimentaire pendant la procédure de divorce. Elle établit que la pension alimentaire ne prend fin qu'à l'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt confirmant le jugement de divorce. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et à éviter toute confusion quant à la durée de la pension alimentaire pendant la procédure de divorce.

Textes visés : Articles 254, 255 et 260 du code civil, articles 1121 et 1122 du code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004), articles 500, 1086 et 1087 du code de procédure civile.

Articles 254, 255 et 260 du code civil, articles 1121 et 1122 du code de procédure civile (dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004), articles 500, 1086 et 1087 du code de procédure civile.

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