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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 mai 2013, concerne une affaire de liquidation et de partage de succession. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la veuve du défunt est tenue de payer une indemnité d'occupation à la succession.

Faits : Louis X est décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X, épouse Y, et son épouse séparée de biens, Mme Z. Les époux X s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, avec une clause précisant que, en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux.

Procédure : Des difficultés étant survenues pour la liquidation et le partage de la succession, un jugement a été rendu par le tribunal de grande instance. Les parties ont ensuite interjeté appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la veuve du défunt est tenue de payer une indemnité d'occupation à la succession.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la veuve du défunt, en tant que donataire de la plus large quotité disponible entre époux, a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Par conséquent, il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et la fille du défunt. Ainsi, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à sa charge.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant, en tant que donataire de la plus large quotité disponible entre époux, peut opter pour différentes quotités disponibles permises entre époux. Dans cette affaire, la veuve du défunt a opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce qui exclut l'existence d'une indivision en jouissance avec la fille du défunt. Par conséquent, aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à sa charge.

Textes visés : Article 815 du code civil.

Article 815 du code civil.

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