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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2017, porte sur la prescription de l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Faits : Le 8 août 1995, Sébastien Y..., âgé de 19 ans, s'est blessé accidentellement lors d'une tentative de vol en réunion. Il a été conduit chez des amis par un coauteur, puis retrouvé par les policiers et transporté à l'hôpital où il est décédé. Deux médecins de l'hôpital ont été mis en examen pour homicide involontaire, puis relaxés. Les parents de Sébastien Y... et sa sœur ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 17 mars 2014, qui a déclaré leur action prescrite.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'action des demandeurs est prescrite, car le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2003, qui a marqué l'achèvement de la procédure pénale. L'action en responsabilité de l'Etat a été introduite le 26 décembre 2008, soit après l'expiration du délai de prescription.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué. Elle précise que les recours formés devant une juridiction, même s'ils sont rejetés, n'ont pas pour effet d'interrompre le délai de prescription quadriennale.

Textes visés : Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat.

Article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat.

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