ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2016, concerne une affaire de manquements commis par un commissaire-priseur et une société d'enchères lors d'une vente aux enchères publiques. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements reprochés justifient une sanction disciplinaire.
FAITS : M. X, commissaire-priseur et gérant de la société X... C... Auction, ainsi que cette dernière, ont été poursuivis devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour divers manquements lors d'une vente d'un tableau du peintre Zao Wou Ki. Il leur était reproché d'avoir sous-évalué l'estimation du tableau dans le catalogue de vente, de ne pas avoir établi de mandat de vente signé par le propriétaire du tableau, et d'avoir refusé de communiquer au commissaire du gouvernement la page du livre de police comprenant le tableau.
PROCÉDURE : Le Conseil des ventes a prononcé une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice de toutes activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'une durée de trois ans à l'encontre de M. X et de la société X... C... Auction. Ils ont formé un recours contre cette décision.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les manquements reprochés justifient une sanction disciplinaire.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision du Conseil des ventes. Elle considère que les manquements reprochés, tels que la sous-évaluation de l'estimation du tableau, l'absence de mandat de vente signé par le propriétaire, et le refus de communiquer le livre de police, constituent des violations des obligations légales, réglementaires et professionnelles des opérateurs de ventes volontaires. Par conséquent, une sanction disciplinaire est justifiée.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme la sanction disciplinaire prononcée par le Conseil des ventes à l'encontre du commissaire-priseur et de la société d'enchères. Elle souligne l'importance pour les opérateurs de ventes volontaires de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des ventes qui leur sont confiées. Les manquements aux obligations légales, réglementaires et professionnelles peuvent entraîner des sanctions disciplinaires.
TEXTES VISÉS : Article L. 321-5, L. 321-18, L. 321-22, R. 321-46 du code de commerce.