Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mars 2018, concerne la recevabilité des demandes de Mme X dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire suite à un divorce.
Faits : Mme X et M. Y ont divorcé par un jugement du 17 février 2011 qui a ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le notaire désigné a dressé un procès-verbal de carence le 9 novembre 2012. Par la suite, M. Y a assigné Mme X devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire.
Procédure : Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai, qui a déclaré irrecevables ses demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes de Mme X étaient recevables malgré son absence devant le notaire lors du rendez-vous fixé pour discuter du projet d'état liquidatif.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles 455, 1373 et 1374 du code de procédure civile. En effet, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de Mme X en se basant sur le fait qu'elle n'avait pas communiqué de pièces justifiant son absence devant le notaire. Or, Mme X avait produit trois témoignages pour expliquer son absence. De plus, la cour d'appel a estimé que les contestations ne pouvaient porter que sur les points soumis au notaire, alors que celui-ci n'avait pas dressé de procès-verbal reprenant les dires des parties et que le juge commis n'avait pas établi de rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties et ne peuvent rejeter les demandes sans les avoir examinées. De plus, elle précise que les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistants sont irrecevables, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis.
Textes visés : Article 455 du code de procédure civile, articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Article 455 du code de procédure civile, articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.